Entreprises pouvant facturer des prestations au taux réduit partie 3
- livraison au domicile, installation et mise en service de matériels informatiques
- maintenance, réparation, au domicile, de matériels informatiques (excluant toute vente de pièces de rechange)
- initiation et formation au fonctionnement du matériel informatique et aux logiciels non professionnels, à la condition que cette prestation soit comprise dans la chaîne des activités décrites ci-dessus.
2-13 : Soins et promenades d animaux domestiques pour les personnes dépendantes
Cette activité, qui s inscrit dans le cadre du maintien à domicile des personnes dépendantes, est éligible au bénéfice du taux réduit pour autant qu elle soit rendue à ces personnes, telles que définies au paragraphe 2-7.
Elle recouvre, notamment, les prestations suivantes : toilettage à domicile (bain et soins d hygiène, tonte et coupe), promenades, régulières ou ponctuelles, des animaux domestiques. Sont exclus de ces activités les actes de soins vétérinaires.
Les ventes de produits (aliments, jouets et accessoires pour animaux, produits cosmétiques, etc.) effectuées dans le cadre de cette activité relèvent du taux de TVA qui leur est propre.
2-14 : Soins d esthétique à domicile pour les personnes dépendantes
Cette activité comprend les soins d hygiène et de mise en beauté des personnes dépendantes (voir § 2-7).
2-15 : Gardiennage et surveillance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire
Cette activité consiste à assurer, au domicile de l occupant habituel, pendant son absence, la présence d une ou de plusieurs personnes chargées du gardiennage et de la surveillance du logement.
Dans ce cadre, peuvent notamment être rendues les prestations suivantes : ouverture et fermeture des volets, arrosage et entretien courant des plantes ou du jardin, relève du courrier, travaux ménagers à l intérieur du logement, etc.
Les prestations de surveillance du domicile à distance (abonnement à un système de télésurveillance) ou consistant en de simples rondes ponctuelles autour du domicile ne sont pas éligibles au bénéfice du taux réduit de la TVA.
2-16 : Assistance administrative à domicile
Cette activité, comparable à l activité d écrivain public, comprend notamment les prestations suivantes : correspondance privée, discours ou textes adaptés aux événements marquants et grandes occasions de la vie, formulation de requêtes auprès de divers organismes et administrations, lettres de motivation et curriculum vitæ, correction et frappe de rapports de stage, mémoires, thèses, etc.
Elle doit être exercée à titre exclusif au domicile du preneur. Les prestations rendues à distance, par courrier ou par Internet, ne sont pas éligibles au taux réduit de la TVA.
2-17 : Activités concourant directement et exclusivement à coordonner et à délivrer les services à la personne mentionnés à l article D. 129-35 du code du travail
Les structures de coordination et d intermédiation oeuvrant dans le secteur des services à domicile entrent désormais dans le champ des services définis à l article L. 129-1 du code du travail. Ces organismes, constituant des plates-formes de services à domicile, ont pour objet de mettre les particuliers en relation avec les professionnels regroupés dans des enseignes.
Les prestations rendues par ces entreprises, lorsqu elles sont agréées, sont soumises au taux réduit de la TVA.
Comment obtenir l agrément ?
2-18 : Agrément simple
L agrément simple est facultatif. Son obtention ouvre toutefois aux particuliers recourant aux services d une structure agréée le bénéfice d avantages fiscaux et sociaux, notamment celui du taux réduit de la TVA.
L agrément simple est accordé à l organisme demandeur par le préfet de département du lieu d implantation de son siège social, après instruction de la demande par la direction départementale du travail, de l emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). Sans réponse du préfet dans un délai de deux mois (à compter de la date de réception du dossier complet de la demande), l agrément simple est accordé tacitement. Il est valable sur l ensemble du territoire national pendant cinq ans.
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période d agrément. En cas de certification de l organisme agréé, l agrément est renouvelé tacitement.
Chaque année, l organisme agréé doit produire un bilan qualitatif et quantitatif de l activité exercée au titre de l année écoulée.
Situation des associations
L application du taux réduit aux prestations des entreprises agréées ne remet pas en cause le régime d exonération d impôts commerciaux dont peuvent bénéficier les associations.
Notamment, les associations exerçant une activité d aide à la personne, qu elles soient ou non agréées en application de l article L. 129-1 du code du travail, continuent à bénéficier de l exonération de TVA (CGI art. 261-7-1°-b), lorsque leur gestion est désintéressée et que leur activité n est pas lucrative.
Même lorsqu elles présentent un caractère lucratif, les associations agréées en application de l article L. 129-1 du code du travail peuvent bénéficier de l exonération de TVA (CGI art. 261-7-1° ter), sous réserve de conserver une gestion désintéressée et d affecter leurs excédents exclusivement à la réalisation de leur objet.
Lorsque l organisme ouvre un nouvel établissement (au sens d une entité non autonome juridiquement) dans un autre département que celui où a été délivré l agrément, cette ouverture doit faire l objet d une déclaration préalable auprès du préfet du département d implantation de ce nouvel établissement.
Cette déclaration est adressée au préfet du département d implantation du siège social de l organisme et l arrêté initial est modifié pour intégrer la nouvelle structure dans l agrément.
Agrément « qualité »
2-19 : Cas d octroi de l agrément « qualité »
L agrément « qualité » est obligatoire pour les structures qui s adressent aux publics fragiles (enfants de moins de trois ans, personnes âgées de 60 ans et plus et personnes handicapées ; voir tableau p. 9). Lorsqu un organisme fournit des prestations relevant en partie seulement de l agrément qualité, il doit obtenir l agrément qualité pour l ensemble de ses activités, sans distinction de celles qui relèveraient de l agrément simple.
2-20 : Modalités d octroi de l agrément « qualité »
L agrément « qualité » est accordé par le préfet de département du lieu d implantation du siège social de l entreprise, après instruction de la demande par la direction départementale du travail, de l emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). Dans le cadre de cette procédure, l avis du président du conseil général est requis. Il porte sur la capacité de l organisme demandeur à assurer une prestation de qualité ainsi que sur l affectation des moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
Sans réponse du préfet dans un délai de trois mois, l agrément qualité est accordé tacitement. Il est valable sur l ensemble du territoire national pendant cinq ans.
Les conditions de renouvellement de l agrément qualité sont identiques à celles prévues pour l agrément simple (voir § 2-18).
L organisme agréé doit adresser chaque année au préfet un rapport qualitatif et quantitatif de ses activités.
Compte tenu du type de public auquel s adressent les prestations, les titulaires d un agrément « qualité » doivent se conformer au cahier des charges annexé à l arrêté du 24 novembre 2005.
L ouverture d un nouvel établissement, par l organisme agréé, dans un département autre que celui de délivrance de l agrément, doit faire l objet d une demande d inscription de cet établissement dans l arrêté initial de l agrément qualité. L arrêté intègre le nouvel établissement après qu ait été recueilli l avis du président du conseil général du lieu d implantation du nouvel établissement.
Pour l obtention de l agrément qualité, et compte tenu du principe de non-cumul des procédures du code du travail et du code de l action sociale et des familles, la loi prévoit la possibilité d opter entre l application de l une ou l autre de ces réglementations.
Ainsi, les structures intervenant auprès des publics fragiles peuvent désormais demander soit l autorisation prévue à l article L. 131-1 du code de l action sociale et des familles, soit l agrément « qualité » en application de l article L. 129-1 du code du travail.
L équivalence de qualité des services rendus aux publics fragiles est assurée quelle que soit la procédure choisie.
L autorisation emporte systématiquement l agrément qualité. Elle est valable quinze ans.
Réduction d impôt sur le revenu
Rappelons que les services rendus au contribuable par les associations et les entreprises agréées dans les conditions indiquées ci-contre ouvrent droit à la réduction d impôt pour l emploi d un salarié à domicile (CGI art. 199 sexdecies ; voir « Votre déclaration personnelle », RF 948, §§ 2110 à 2132).
2-21 : Retrait de l agrément simple ou « qualité »
L agrément est retiré à l association ou l entreprise qui (c. trav. art. R. 129-5) :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 129-1 à R. 129-4 du code du travail
- ne respecte pas la réglementation en matière d hygiène, de sécurité et de conditions de travail
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d agrément
- n est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service
- ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l année le bilan qualitatif et quantitatif de l activité exercée au titre de l année écoulée. Les décisions de retrait d agrément, comme les décisions d agrément, sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Par ailleurs, le retrait, par le président du conseil général qui l a délivrée, de l autorisation prévue par l article L. 313-1 du code de l action sociale et des familles, obtenue pour les services prestataires organisant l aide et l accompagnement à domicile, emporte retrait de l agrément.
Source : Modérateur>
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